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Immobilier d’entreprise et droit de préférence du preneur à bail commercial – Champ d’application.

La loi Pinel a instauré, au profit du locataire d’un local commercial, en cas de vente des locaux par le propriétaire des murs, un droit de préférence ou de préemption codifié à l’article L145-46-1 du Code de commerce.

Précision utile : ce droit est d’ordre public : il est donc impossible aux parties d’y déroger par une clause contraire inscrite dans le contrat de bail, et le non-respect du droit de préférence fait encourir la nullité d’une vente qui aurait lieu avec un tiers acquéreur.

Le non-respect de ce dispositif entraîne une sanction lourde ; il convient donc d’en préciser le champ d’application.

  • Un bail commercial en cours : le local doit faire l’objet d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. La vente d’un local objet d’un bail dérogatoire, d’une convention d’occupation précaire ou d’un bail professionnel est donc exclue du champ d’application.
    Il semble par ailleurs que, pour la doctrine, si le bail a pris fin par congé du preneur ou par refus de renouvellement par le bailleur, le preneur ne peut se prévaloir du droit de préférence.
  • Vente de locaux à usage commercial ou artisanal : les dispositions de l’article L145-46-1 du Code de commerce s’appliquent au propriétaire d’un local commercial ou artisanal.
    • Quid des locaux à usage industriel ?
      Il n’y a pas de droit de préférence pour le preneur d’un local à usage industriel. En l’absence de définition légale d’un local à usage industriel, la Cour de cassation précise qu’il s’agit de « tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour lequel le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ».
    • Quid des locaux à usage de bureaux ?
      Le droit de préférence s’applique pour les locaux à usage de bureaux dès lors qu’ils sont affectés à un usage commercial. La jurisprudence considère que les bureaux abritant une activité commerciale sont considérés comme des locaux à usage commercial.
      Il est admis que les bureaux à usage professionnel doivent être exclus du droit de préemption.
  • Exceptions légales : l’article L145-46-1 du Code de commerce prévoit plusieurs exceptions :
    • Cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial.
    • Cession unique de locaux commerciaux distincts (cession de portefeuille).
    • Cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial.
    • Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux (ou un seul local commercial selon la Cour de cassation).
    • Cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

En pratique, le droit de préemption du locataire suscite encore de nombreuses difficultés d’interprétation quant à son champ d’application. Cette incertitude conduit parfois les propriétaires à « purger » par prudence le droit de préférence du locataire avant toute vente, pour éviter les contentieux.

Publié le 05/12/2025.

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Projet de loi de simplification de la vie économique et ses impacts potentiels sur les baux commerciaux

L’Assemblée nationale a adopté le 17 juin 2025 le projet de loi de « simplification de la vie économique ». Ce projet intègre des mesures qui  touchent à la réglementation des baux commerciaux.

Ce texte devra être examiné par une commission mixte paritaire afin de permettre son adoption définitive  mais en l’état cette réforme est susceptible de modifier l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs.

Voici les principales dispositions envisagées :

          –   Mensualisation des loyers : le preneur pourra exiger un paiement mensuel s’il en fait la demande. Actuellement, le bail commercial prévoit dans la plupart des situations un paiement trimestriel et par avance des loyers.

          – Encadrement des garanties locatives : les garanties financières exigibles par le bailleur (dépôt de garantie, caution bancaire, etc.) seront plafonnées à un trimestre de loyer, quelle que soit leur forme.

          – Taxe foncière, elle sera automatiquement à la charge du bailleur. Actuellement la refacturation de la taxe foncière au preneur relève de la liberté contractuelle.

Mais des questions se posent encore sur ces dispositions qui devront être clarifiées par la commission mixte paritaire, et notamment sur leur caractère d’ordre public et sur leur application de plein droit ou non aux baux commerciaux en cours.

Publié le 21/07/2025.

 

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Bail commercial- répartition des charges et travaux

La loi du 18 juin 2014 (loi Pinel) est venue modifier la règle de répartition des charges en matière de baux commerciaux. Dans un souci de transparence, le législateur a clarifié les responsabilités des parties afin de prévenir les litiges.

 En effet avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel, la répartition des charges résultait de la négociation contractuelle ; aucune disposition ne réglementait la répartition des charges entre bailleur et preneur, ce qui conduisait souvent à des déséquilibres et à des contentieux.

Ainsi l’article L 145-40-2 du Code de commerce précise et fixe les règles de répartition des charges entre les parties.

            – Le bail doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, avec l’indication de leur répartition entre bailleur et locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé au preneur.

L’article pose le principe selon lequel ne peuvent être imputés aux locataires que les travaux, charges et taxes expressément mentionnés dans le bail. En d’autres termes, si le bail ne prévoit pas clairement l’imputation des charges, celles-ci restent à la charge du bailleur.

– Lors de la conclusion du bail, puis tous les trois ans, le bailleur doit communiquer au locataire un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés au cours des trois années précédentes ; et un état prévisionnel des travaux qu’il envisage d’effectuer dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel.

Par ailleurs, l’article R-145-35 du Code de commerce précise la liste des charges ne pouvant être imputées au locataire.   

– Les grosses réparations prévues par l’article 606 du Code civil.

– Les travaux de conformité et ceux ayant pour objet de remédier à la vétusté du bien ou de l’immeuble quand ils relèvent des grosses réparations.

– Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers.

– Les impôts, taxes et redevances dont le redevable est le bailleur (à l’exception de ceux liés à l’usage du bien ou à un service dont le locataire bénéficie , de la taxe foncière et des taxes qui y sont additionnelles).

-Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes et redevances  ainsi que le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

 

Toutes les autres dépenses pouvant par principe êtres réparties entre le bailleur et le locataire.

Publié le 25/04/2025.

 

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Décret BACS – l’essentiel !

Après le décret tertiaire, le décret BACS.

En échos au  décret tertiaire qui vise  à réduire les consommations d’énergie finale de l’ensemble du parc tertiaire : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques…, le décret BACS mis à jour en avril 2023  prévoit l’équipement dans tous les bâtiments d’un système d’automatisation et de contrôle d’ici 2027. La mise en place de ce système ( type GTB) permettra ainsi d’atteindre les objectifs fixés dans le décret tertiaire.

Pour rappel et dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, le décret tertiaire impose aux immeubles à destination d’entrepôt , locaux d’activité et bureaux de diminuer leur consommation d’énergie de 60% d’ici 2050.

En pratique les bâtiments équipés d’un système de chauffage ou  de climatisation, combiné ou non avec système de ventilation et dont la puissance nominale est supérieur à 70 KV, devront installer un système BACS ( Building automation and control system) pour piloter et ajuster leur consommation énergétique selon le calendrier suivant : 

– A partir du 1er janvier 2024 pour les bâtiments neufs

– A partir du 1er janvier 2027 pour les bâtiments existants.

En résumé le décret tertiaire impose une obligation de résultat pour les bâtiments disposant d’une activité tertiaire sur plus de 1000 m²  , le décret BACS donne un moyen d’atteindre les objectifs.

Rédaction le 10/04/2024

Source photo : Pixabay

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Focus – Evolution des taux d’intérêts

 

Après une longue période de taux d’intérêts restés à des niveaux historiquement bas l’immobilier commercial – bureaux, locaux industriels et entrepôts – a été exposé depuis l’année 2022 à la brusque hausse des taux.

En l’espace de moins de 24 mois les perspectives du secteur de l’immobilier d’entreprise ce sont dégradées en raison de l’impact négatif de la hausse des taux d’intérêts sur les valorisations et le coût de la dette.

Même si ce cycle haussier est à priori terminé , la BCE ayant mis fin à la hausse de ses taux, ses effets n’ont pas fini de se transmettre au marché de l’immobilier d’entreprise. D’autant que si une stabilisation des taux semble actée, la question d’une baisse à venir reste incertaine .

Une évidence se pose pour les bailleurs et investisseurs , la création de valeur et son corollaire la rentabilité impose un réajustement de la valorisation des actifs immobilier à la baisse.

Le 18/12/2023

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Objectif ZAN – Késako ?

La loi climat et résilience de 22 Août 2021 fixe deux objectifs aux territoires : d’une part la réduction de 50% en dix ans (2021-2031) du rythme d’artificialisation des sols en France; de l’autre l’atteinte d’ici 2050 d’un rythme de zéro artificialisation nette des sols.

Après 2050 il ne sera donc plus permis d’urbaniser des sols naturels, agricoles, boisés ou végétalisés sans compensation . En d’autres terme il faudra faire la « ville » sans artificialiser des sols , sauf à renaturer des espaces urbanisés de façon équivalente.

Cet objectif fixé par la loi climat et résilience soulève nombre d’inquiétudes de la part des élus locaux et  des porteurs de projets, en effet si l’esprit de la loi est simple son application l’est beaucoup moins. La promulgation de la loi  » ZAN » du 20 Juillet 2023 tente de répondre à un certain nombre de ces interrogations en procédant à des ajustements et des assouplissements. 

En France le foncier économique dédié aux zones d’activités industrielles, artisanales, logistiques et commerciales représente entre 25% et 30% des zones urbanisées soit le second facteur de consommation d’espace  il est donc fortement impacté par cette règlementation. 

Il faut concilier dés maintenant  sobriété foncière et développement économique car sous l’effet du développement du e-commerce et de la réindustrialisation nous observons une hausse de la demande foncière pour les activités industrielles et logistiques  qui engendre des fortes tensions sur le foncier avec pour conséquence des prix qui augmentent.

Les pistes et leviers d’actions passent par l’optimisation des zones d’activités existantes :

– Recyclage des friches existantes en nouvelles réserves foncières à conditions de trouver un équilibre financiers acceptables ( coût de dépollution , temps de recyclage, complexité réglementaire..).

– Densification des parc d’activités par la mutualisation des zones de stationnement , par la surélévation des bâtiments.

– Gestion des ressources foncières dans les zones d’activités pour identifier les espaces sous utilisées , les surfaces neutres et les dents creuses.

le 13/10/2023

Image : source Pixabay.

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Notion de grosses réparations en matières de baux commerciaux

L’article 606 du code civil qui est d’ordre public, impute obligatoirement au bailleur la charge des grosses réparations :

– réparations des gros de murs et voûtes

– rétablissement des poutres et des couvertures entières

– rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier.

Il n’existe pas de liste exhaustive  et la cour de cassation interprète de manière extensive l’article 606 : sont des grosses réparations les travaux intéressant l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale

Par conséquent il faut se référer aux différentes décisions de justice pour apprécier ce qui relève ou non  de la notion  de grosse réparation. Notons toutefois que la jurisprudence retient deux critères essentiels : l’importance de la réparation et le caractère exceptionnel de la dépense.

A titre d’exemple sont considérés comme des grosses réparations :

– la réfection totale de la toiture

– la réfection des zingueries affectant une partie importante de l’immeuble

– la réfection totale d’un système de climatisation d’un immeuble afin qu’il soit conforme à sa destination

– le ravalement d’un immeuble si il concourt à son étanchéité.

En l’absence de liste précise et limitative, c’est au tribunaux qu’il revient d’apprécier au cas pas cas ce qui relève ou non de l’article 606. 

Il  est donc important d’aborder le sujet de la répartition des travaux lors de la négociation d’un bail commercial , afin d’éviter tout conflit ultérieur.

L’inventaire précis des catégories de charges (…) prévu par l’article L 145-40-2 du code de commerce que le bailleur doit établir lors de la signature d’un bail commercial et qui comporte l’indication de la répartition  entre le bailleur et le preneur , permettra de préciser et de discuter des engagements et de la responsabilité des parties.

Octobre 2022.

Image : source Pixabay 

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Les indices -ILC -ILAT -ICC au 1er trimestre 2023

Au cours de l’exécution du bail commercial le loyer peut être révisé de deux façons distinctes. Par défaut c’est la révision triennale légale qui s’applique mais la plupart du temps le bail prévoit une clause d’indexation ou clause d’échelle mobile, cette révision conventionnelle  est automatique, généralement annuelle et selon un indice de référence.

Les parties peuvent convenir de l’ILC,ILAT ou ICC ( sauf pour la révision triennale légale ). L’indice de référence dépend des activités exercées.
L’INSEE a publié le 23 juin 2023 les nouveaux indices du premier  trimestre 2023.

L’indice des loyers commerciaux (ILC) s’applique aux activités commerciales et artisanales : locataires commerçants et artisans. Les activités exercées dans des immeubles à usage exclusifs de bureaux, les activités industrielles et les activités exercées dans des plateformes logistiques ne peuvent pas utiliser l’ILC.

– 128,68  soit + 6,69%  sur un an (après +6,29% au trimestre précédent).

 L’indice des loyers d’activités tertiaires (ILAT) s’applique aux activités autres que commerciales et artisanales : activités libérales et tertiaires .

– 128,59 soit + 6,51 % sur un an ( après +6,46% au trimestre précédent ) 

L’indice du coût de la construction (ICC). Le calcul de l’évolution du loyer par le jeu de la clause d’échelle mobile peut faire référence à l’ICC mais  la référence à cet indice pour le calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail n’est pas possible.

 2077 soit + 6,62 % sur un an ( après +8,80% au trimestre précèdent )

Source INSEE  23 juin 2023.

Prochaine parution fin septembre 2023.

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Décret Tertiaire : l’essentiel !

Promulguée fin 2018, la loi ELAN a inscrit dans le code de la construction et de l’habitation une obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Le décret  n° 2019-771 du 23 juillet 2019 dit Décret Tertiaire vient fixer les conditions d’application de cette mesure. 

La première échéance pour les assujettis est imminente puisque les professionnels doivent enregistrer l’ensemble des bâtiments et transmettre leurs bilans énergétiques dans la base de données numérique baptisée  OPERAT avant le 30 septembre 2022. 

Le décret s’inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et vise la réduction significative de l’emprunte carbone des bâtiments tertiaires.

Des objectifs précis de réduction des consommations ont été fixés par décennie :

– 40% en 2030 par rapport à l’année de référence déclarée.

– 50% en 2040 par rapport à l’année de référence déclarée.

– 60% en 2050 par rapport à l’année de référence déclarée.

Le décret  s’applique aux bâtiments neufs et anciens à usage tertiaire:

 Il concerne les locaux administratifs ou d’enseignements, les bureaux, commerces , les entrepôts logistiques, les locaux d’activités, les établissements de santé …

– Les bâtiments doivent atteindre une surface minimale de plus de 1 000 m².

– Les objectifs et obligations fixées concernent à la fois les bailleurs et les locataires. Le périmètre de chacune  des parties étant défini lors de la rédaction du bail.

La mise en œuvre de ces objectifs  est prévue par le décret qui fixe 4 types d’action qui n’impliquent pas nécessairement d’importants investissements financiers :

– Amélioration de la performance énergétique des bâtiments via des travaux.

– Installation d’équipements performants.

– Optimisation de l’exploitation de ces équipements.

– Incitation des occupants à adopter un comportement éco responsable.

Le non respect des obligations du Décret Tertiaire pourra  entrainer des sanctions financières au plus égale à une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et à 7 500 € pour les personnes morales.

Mais la puissance publique mise surtout sur la pratique anglo – saxonne  du  » name and shame « . En effet le préfet pourra procéder à la publication sur un site internet des services de l’état consultable par tout internaute, des manquements des assujettis aux obligations du décret.

Rédaction Avril 2022.

Source photo : Pixabay

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Baux commerciaux : les annexes et diagnostics obligatoires

La réforme Pinel est venue renforcer la bonne et complète information du preneur dans le cadre de la signature d’un bail commercial portant par exemple sur des bureaux, locaux d’activité et entrepôts.

Les documents obligatoires :

– L’état des lieux est devenu obligatoire depuis la loi Pinel de 2014. Il doit être réalisé lors de la prise de possession des lieux et doit être établi à l’amiable ou par un tiers mandataire.

– Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, il n’a qu’une valeur informative et vise à informer le locataire de la performance énergétique des locaux.

– L’inventaire des charges et impôts, taxes et redevances qui doit comporter l’indication de la répartition entre le bailleur et le preneur.

– L’état prévisionnel et récapitulatif des travaux. Le propriétaire à l’obligation  de fournir au locataire un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes ainsi qu’un budget prévisionnel des travaux qu’il envisage  de réaliser dans les trois prochaines années.

Les documents obligatoires sous conditions :

– Le diagnostic amiante. Il est obligatoire pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

– L’état des risques et pollution. Il est obligatoire pour les locaux situés dans une zone à risque, zone couverte par un plan de prévention  des risques technologiques, zone de sismicité, plan de prévention de risques naturels prévisibles.

– L’annexe environnementale obligatoire pour les locaux à usage de bureaux ou  de commerce de plus de 2 000 m².

– Le diagnostic plomb pour les biens immobiliers construits avant le 1er juillet 1949.

– Dans les villes de plus de 200 000 habitants , l’autorisation administrative de changement d’affectation si le local était destiné initialement à l’habitation.

– La note d’information pour les locaux ayant subi un sinistre naturel ou technologique et ayant mené au  versement d’une indemnité , le propriétaire doit en informer le preneur au moyen d’un écrit. 

La question de la sanction en cas d’absence des diagnostics et d’informations n’est à ce jour pas claire, les textes ne prévoyant pas la nullité du bail commercial. Mais en  cas de préjudice révélés postérieurement le preneur pourrait obtenir des indemnités voire la résolution du bail.  

Rédaction mars 2022.

Source photo : Pixabay